Constitution du tribunal arbitral / Nomination du président du tribunal arbitral / Convention d'arbitrage stipulant que le président doit être désigné par les deux coarbitres / Absence de désignation par les deux coarbitres / Nomination par la Cour d'arbitrage de la CCI, oui / Articles 2 (1) et (4)

La clause compromissoire insérée dans le contrat était rédigée en ces termes :

'Clause 14. The Arbitration

All disputes resulting from executing or interpretation of the Contract will be settled amicably between Sellers and Buyers.

In case both parties fail to reach any result, they shall then settle their dispute by way of arbitration before an arbitration board composed of three members. Each contracting party shall select one member, the two selected arbitrators shall together select an umpire to be the president of the board. The rules of arbitration of the International Chamber of Commerce shall be observed and the arbitration place shall be in Damascus, Amman or Beirut' [Note : les mots 'Amman or Beirut' avaient été rayés.]

L'extrait reproduit ci-dessous concerne les objections soulevées par le demandeur au sujet de la nomination du président du tribunal arbitral par la Cour. La Cour d'arbitrage a nommé le président du tribunal arbitral après avoir constaté que les arbitres n'avaient ni expressément ni tacitement exprimé leur opinion sur la nomination bien qu'ils aient été invités par le Secrétariat, à plusieurs reprises, à le faire.]

'Les objections et demandes in extremis de la demanderesse ayant trait à la composition du tribunal arbitral

Considérant que la demanderesse soutient que la nomination du tiers arbitre doit être faite d'une manière scrupuleusement conforme aux dispositions de l'article 14 du Cahier des Charges générales concernant la nomination du tiers-arbitre, telles qu'arrêtées par les parties ; que les deux arbitres ont laissé à la Cour d'arbitrage le soin de choisir le tiers-arbitre sans raison valable et sans le consentement des parties et ce, en violation de l'article 14 ; qu'il appartient aux deux arbitres de se mettre d'accord sur une recommandation nommant le tiers-arbitre et président du tribunal et de notifier cette recommandation à la Cour d'arbitrage, conformément à l'article 2(4) du Règlement d'arbitrage CCI.

Considérant que la défenderesse fait état de la signature sous réserve par la demanderesse de l'acte de mission, de la comparution devant le tribunal à plusieurs audiences et de la soumission de mémoires indiquant par là un acquiescement supplémentaire à la validité de la formation du tribunal et conclut que l'objection de la demanderesse ayant trait à la composition du tribunal ne saurait être retenue.

Considérant que la demanderesse invoque sa connaissance tardive du mode de sélection du tiers-arbitre et réitère qu'elle désire effectivement que le tribunal arbitral dans sa présente composition poursuive sa mission après avoir remédié aux infractions commises par les arbitres (sic).

Considérant qu'au niveau des faits tels qu'ils ressortent de la correspondance entre le Secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI et les coarbitres, communiquée au tribunal arbitral et aux parties, il apparaît qu'en date du 30 novembre 1988 le Secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a invité les coarbitres à proposer le nom d'un arbitre qui pourra siéger en qualité de Président du tribunal arbitral et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du Secrétariat, conformément à la clause compromissoire ; que les parties ont été informées à la même date de cette mesure.

Considérant qu'en date du 9 janvier 1989, le Secrétariat, ayant rappelé aux arbitres que le délai de 30 jours qui leur était imparti avait expiré le 5 janvier 1989, les a priés d'indiquer s'ils étaient arrivés à se mettre d'accord sur le choix du Président du tribunal arbitral et à toutes fins utiles le Secrétariat a fixé un délai au 25 janvier 1989.

Considérant que l'un des arbitres a déclaré dans un télex du 23 janvier 1989 qu'aucun contact n'avait eu lieu avec son confrère et que, par conséquent, il s'en remettait à la discrétion de la Cour.

Considérant que le second arbitre n'a pas précisé sa position ; que subséquemment, dans une lettre datée du 24 janvier 1989, le Secrétariat de la Cour lui a communiqué (en même temps qu'aux parties) une copie du télex du 23 janvier 1989 ; que le Secrétariat de la Cour a dès lors dans la même lettre du 24 janvier 1989 informé les coarbitres et les parties que « cette affaire sera soumise à la Cour d'arbitrage de la CCI qui prendra les mesures nécessaires à la nomination du Président du tribunal arbitral ».

Considérant qu'en date du 30 mars 1989, le Secrétariat de la Cour d'arbitrage CCI a informé les parties et les coarbitres de la nomination du Président du tribunal arbitral par la Cour, lors de sa session du 29 mars 1989.

Considérant que la procédure de désignation du troisième arbitre comporte deux aspects :

- un aspect consensuel dépendant de la volonté des arbitres seulement, tel que stipulé en l'espèce dans l'article 14 du Cahier des Charges Générales;

- un aspect administratif qui s'impose aux parties et aux arbitres à partir du moment où la clause arbitrale est soumise au Règlement d'arbitrage CCI ; que l'article 2(4), in fine, du Règlement d'arbitrage CCI prévoit que les arbitres désignés par les parties devront faire choix du troisième arbitre dans un délai déterminé; que si à l'expiration du délai fixé par les parties ou imparti par la Cour, les arbitres désignés par les parties n'ont pu se mettre d'accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour.

Considérant qu'à défaut d'une manifestation de volonté des arbitres, sous une forme expresse (constat de désaccord) ou d'une manière tacite (le silence d'un coarbitre et une demande de son collègue de s'en remettre à la Cour), cette procédure administrative obligatoire est du ressort exclusif de la Cour internationale d'arbitrage qui nomme ou confirme les arbitres conformément aux dispositions du Règlement CCI (article 2(1)).

[…]

Les prétentions et demandes ayant trait à la procédure de désignation du Président du tribunal arbitral sont rejetées, le tribunal ayant constaté la stricte conformité de la procédure suivie par la Cour internationale d'arbitrage de la CCI avec la clause arbitrale et le Règlement d'arbitrage CCI.'